B-9, r. 2 - Tarif des droits relatifs au registre des droits personnels et réels mobiliers

Texte complet
3. Malgré les articles 1 et 1.1, aucun droit n’est exigible pour l’inscription:
1°  d’un jugement notifié par le greffier en vertu de l’article 817.2 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
2°  d’un contrat de mariage visé à l’article 442 du Code civil;
3°  d’une rectification qui concerne les droits visés aux paragraphes 1 et 2;
4°  d’une radiation ou d’une réduction d’inscription;
5°  d’un droit mentionné dans une réquisition présentée sous la forme d’un avis fait sur le formulaire RZ «Réquisition d’inscription d’une réserve de propriété, des droits résultant d’un bail ou de certains autres droits — Droit transitoire».
D. 1595-93, a. 3; D. 445-98, a. 1; D. 908-99, a. 3.